lundi 13 octobre 2014
LA COUR CONSTITUTIONNELLE DEVRAIT DEMISSIONNER
Un arrêt controversé provoque la colère de l’opposition
Un arrêt controversé rendu par la Cour Constitutionnelle créée une onde de choc au sein de la classe politique. Au cours d’une réunion de concertation sur cette « énième bavure » politique, l’opposition réclame la démission pure et simple des membres de cette cour accusée de « favoritisme ».
C’est un arrêt controversé rendu par la Cour constitutionnelle qui a fait sortir les griffes de l’opposition, pour la énième fois, contre le régime Ikililou. Au cours d’une réunion de concertation à la demande de l’Alliance pour les Comores (ANC), l’opposition dans la majorité, a réclamé la « démission des membres » de cette haute juridiction accusée par l’ensemble des intervenants de jouer le jeu du gouvernement.
Au cours de cette réunion, ces leaders d’opposition se sont montrés inquiets à la découverte de cette « bavure » imputée aux juges constitutionnels du pays. Houmedi Msaidié, secrétaire général du parti RADHI estime que « la cour devrait démissionner. Etant juge du contentieux électoral, elle ne rassure pas toutes les parties prenantes du processus électoral ».
Pour Ahmed Hassane Elbarwane du parti Juwa, l’opposition « a fait des complaisances avec le pouvoir qui se comporte en terrain conquis ». Une réaction que partage Ibrahim Soulé, secrétaire général du Juwa qui se dit « vraiment choqué et surpris » par cet arrêt rendu par les sages de la haute cour. Cet ancien directeur des douanes s’attendait à cela parce qu’il dit avoir « l’impression qu’il y a tout un processus mis en place par le régime pour désigner à l’avance les vainqueurs des prochaines échéances électorales. Et quand on constate qu’il y a une CENI monocolore et des CEI qui sont aussi monocolores, on comprend qu’il y a tout un mécanisme qui est mis en place dans le cas des élections à venir » a-t-il ajouté.
« Que faire ? » se demande à son tour Mohamed Bacar Dossar, autre poids lourd du Juwa. « Les préalables pour tenir des élections crédibles et audibles ne sont pas respectés », renchérit Mahmoudou Ali Mohamed, président de l’ANC. « Il faut envisager des actions » rétorque de son côté Daoud Halifa. A entendre ce secrétaire du Juwa, pour baliser la route, « le pouvoir a pris toutes les garanties pour se prévenir contre une défaite ». Une crainte d’autant plus alimentée par le fait que les décisions rendues par cette cour ne sont susceptibles d’aucun recours ou d’aucune contestation.
Interrogé par la Gazette/Hzk-presse, Idi Mouzawar, secrétaire régional de l’UPDC, parti proche du pouvoir, regrette que « l’opposition cherche à déstabiliser constitutionnellement le pays en appelant à la démission de la Cour dans une période charnière ». Un appel toujours selon lui « de nature à semer la zizanie ».
Le 27 Aout 2014, la Cour constitutionnelle a rendu l’arrêt N°14-012 abrogeant l’article 10 de la loi organique N°14-017/AU relative à l’élection des Représentant de la Nation suivant une requête formulée par Elfayadine Issoufa, secrétaire général de l’Exécutif de Mohéli. L’article 3 de l’arrêt de la Cour stipule que « la cessation des fonctions est exigible à compter de la date de convocation du collège électoral ». Il s’agit des critères d’éligibilité de certaines catégories de hauts fonctionnaires de l’Etat.
Maoulida Mbaé
Encadré
Que dit l’article 10 de la loi N°14-17/AU du 26 juin 2014 relative à l’élection des représentants de la nation ?
Sont inéligibles pendant la durée de leur fonction et durant les douze (12) mois qui suivent la cessation de celle-ci :
1) le trésorier-payeur général, les trésoriers-payeurs régionaux et les chefs de service employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes et au paiement des dépenses publiques de toute nature, en fonction dans le territoire de l’Union des Comores ;
2) les directeurs généraux, les directeurs régionaux et leurs adjoints ;
3) les chefs de bureaux des douanes ;
4) les receveurs et les receveurs adjoints ;
5) les Officiers et gradés de la gendarmerie, les contrôleurs généraux de la police et les commissaires et officiers de police ainsi que les officiers et sous-officiers des forces armées ;
6) les magistrats des cours et tribunaux.
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