lundi 23 juin 2014

Scandale au Sommet de l'Etat : des députés falsificateurs humilient la République !








A l'Assemblée nationale de l'Union des Comores, c'est le silence radio. Pour la première fois de l'histoire de cet auguste Assemblé, les membres de la Commission des Finances ont triché, un scandale au sommet de l'Etat. Voulant satisfaire l'égo d'un homme qui, dans son fort entendement est au-dessus de tout le monde y compris le gouvernement comorien, les membres de ladite Commission ont commis l'irréparable. Cet homme s'appelle Shemir Kamoula. De quoi s'agit-il ?

Dans le Rapport des travaux de la Commission des finances relatif à la loi sur la concurrence en Union des Comores, N°13- /AUC/SAJP, en date du 24, 26, 27 et 28 octobre 2013, signé par son président Hassan II Ali Tabibou, en son article 4, l'alcool ne figure pas sur les secteurs d'activités dont les dispositions de la présente loi ne font pas obstacles. Or, à notre grande surprise, sur le Décret N°14-015/PR, portant promulgation de la loi N° 13-014/AU, relative à la loi sur la concurrence en Union des Comores adoptée le 26 décembre 2013, par l'Assemblée de l'Union des Comores, le mot '' alcool'' a été rajouté par ces députés tricheurs et comme vous allez le constater à travers le rapport de ces députés et le décret que le chef d'Etat a signé, cette tricherie est flagrante. Parmi tous les secteurs cités, il n y a que alcool qui n'est pas précédé d'un déterminant. Quelle honte ? Il faut souligner que les travaux qui ont abouté à la rédaction de ce Rapport ont vu la participation du vice-président en charge des finances, le Délégué chargé de l'économie et des privatisations, et leurs collaborateurs, mais il a fallu que tout soit bouclé pour la rédaction de la loi que ces tricheurs rajoutent le mot alcool pour piéger le président de la République. Nous sommes vous communiquons ici les noms des députés qui ont participé à cette mascarade, membres de la Commission des finances. Il s'agit donc de: Député Hassan II, Député Antoisse Mohamed Ibrahime, Député Said Mdahoma, Député Latuf Abdou, Député Attoumane Allaoui, et le Député Bianrifi Tarmidhi. Ce dernier, un ancien premier ministre, un expérimenté l'appareil de l'Etat, doit rendre des comptes aux comoriens et ses visites nocturnes chez les Kamoula sont révélatrices. Nous n'oublierons jamais les insultes de maître Mzimba, un des supporteurs de Shemir Kamoula, à l'égard de ceux qui ont osé critiquer son comportement vis-à-vis de la République, et qu'il accuse tout le monde de ratés parce qu'on a osé dénoncer son énorme responsabilité face à la prise en otage de l'Etat par Shemir Kamoula. Tous deux parlementaires et anciens membres de gouvernement, Bianrifi et Mzimba rendront compte à l'Etat pour leur soutien aveugle envers cet homme qui est à l'origine aujourd'hui de cette haute trahison de la part des députés corrompus.

Il faut noter qu'à l'heure qu'il est ces mêmes députés ont falsifié le même Rapport et ont rajouté le mot alcool. Et c'est ce faux document qu'ils tentent de défendre pour tromper la vigilance du chef de l'Etat. Ce dernier se sent trahi par ces élus qu'il a toujours respecté et qu'au final, ce sont des usurpateurs de la loi.

UNION DES COMORES
Unité – Solidarité – Développement

ASSEMBLEE DE L'UNION Moroni ,
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Service des Affaires Juridiques Et Parlementaires
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N°13- /AUC/SAJP

RAPPORT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DES FINANCES,
RELATIF À LA LOI SUR LA CONCURRENCE EN UNION DES COMORES.
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[Assalam Anlaikoum.

Saisie par La conférence des Présidents tenue le... Octobre 2013, la commission des finances Présidée par Hassane II ALI TABIBOU, a examiné en ses séances du 24, 26, 27 et 28 octobre 2013, le projet de loi relatif à la concurrence en Union des Comores.

Ce projet de loi, comporte 53 articles dont 14 articles amendés.

Il s'agit des articles : 1, 4, 7, 12, 19, 20, 23, 24, 25, 28,35, 41, 44 et 50.

Les travaux en commission ont été honorés par la présence des Députés membres et les Députés non membres de la commission des finances.

Les Députés membres de la commission présents lors des travaux sont :

- Député Hassane II ALI TABIBOU
- Député Antoisse Mohamed Ibrahim
- Député Said Mdahoma
- Député Latuf ABDOU
- Député Attoumane Allaoui
- Député Bianrifi Tarmidhi

Les Députés non membres de la commission présents sont :
- Député Ahmed Saandi
- Député Mouhtar Elhad Abdou Salim

Ont également pris part à ces travaux :

MM :
- Le vice président en charge des finances, Monsieur Mohamed ALI SOILIHI, ses collaborateurs à savoir : Monsieur Said Ben Ousseini, Délégué chargé de l'économie et des privatisations, Monsieur Ahmed Mzé, Monsieur Assoumani Massimia, Monsieur Hachim Mohamed, Madame Echat Ahmed Mabad ;

- Younoussa Boina, Président de la commission des finances du Conseil de l'île de Ngazidja ;

- Said Abdou Salime, Coordonnateur National du projet cadre intégré renforcé ;

- Halidi Ali Omar, représentant du projet cadre intégré renforcé ;

- Madame Zalhata Dahalani, Haut cadre et spécialiste en politique commerciale et membre du projet cadre intégré renforcé ;

- Djamal Eldine Bacar, Conseiller juridique de l'UCCIA;

- Ali Chamassi ; Représentant de la Fédération Comorienne des Consommateurs,

- Salim Soulaimana, Secrétaire Général de la Confédération des Travailleuses et Travailleurs des Comores,

- le personnel d'appui à la commission des finances.

Chers collègues Députés,
Honorable assistance,

Depuis décembre 2007, l'Union des Comores s'est engagée dans une politique d'intégration économique et commerciale à vocation régionale.

Ceci, s'explique par son alignement ferme auprès du traité du marché de l'Afrique orientale et australe (COMESA), son attachement sans faille aux normes et règles de l'institution panafricaine chargée de l'organisation des droits des affaires en Afrique (OHADA).

Le projet de loi relatif à la concurrence s'inscrit dans un cadre d'une politique nationale visant à améliorer les conditions des climats des affaires sur le territoire national. Il rentre également dans l'optique d'une régulation économique des marchés, et ce par le libre jeu de la concurrence pure et parfaite.

A travers ce projet de loi, l'Etat consent la nécessité impérieuse de créer une commission nationale de la concurrence chargée de :

- Promouvoir la compétitivité des entreprises ;
- assurer la mission de surveillance des opérateurs économiques ;
- Veiller aux droits des consommateurs.

La commission nationale de la concurrence joue le rôle d'organe régulateur afin de mieux garantir la croissance des entreprises, renforcer le système de contrôle des prix et faire face aux mesures visant à alléger la cherté de la vie.

Ce projet de loi conçu avec la collaboration des experts de la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED), témoigne la volonté de l'Etat à l'égard des politiques d'accession à l' Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

Avant de clore mes propos, permettez-moi de tenir cette occasion pour adresser mes remerciements à tous les Députés qui ont voulu prendre part à ces travaux.

Mes remerciements vont également à l'endroit de Monsieur Mohamed ALI SOILIHI, vice président en charge des finances et ses collaborateurs, les représentants de la chambre de commerce ainsi que de l'association des consommateurs.

Ainsi, j'invite tous mes chers collègues Députés d'accompagner la commission des finances à sa conclusion pour adopter massivement ce projet.

Je vous remercie

TITRE I –
DISPOSITIONS GENERALES

Section 1 –
Objectifs de la loi

Article 1er.- « Amendé »
Cet article est reformulé comme suit :

Lire :

La présente loi vise à promouvoir le libre jeu du marché en contrôlant ou éliminant toute pratique ayant un objet ou un effet restrictif de concurrence préjudiciable au développement de l'économie nationale et aux intérêts des consommateurs.

L'atteinte de ces objectifs permettra de lutter contre la vie chère et, par ailleurs, d'attirer les investisseurs dans l'Union des Comores.

Section 2-
Champ d'application de la loi

Article 2.- Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les secteurs de l'économie, à toutes les opérations de production et de commercialisation des biens et services réalisées sur le territoire de l'Union des Comores quelles que soient les personnes physiques ou morales, publiques, parapubliques ou privées qui y concourent.

Article 3.- Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux pratiques anticoncurrentielles des entreprises dont le siège social est situé hors du territoire national, et quel que soit le lieu où est prise la décision de mettre en œuvre les dites pratiques, dès lors que leurs effets s'exercent sur le marché intérieur.

Ces dispositions s'appliquent, sous réserve des accords et traités liant l'Union des Comores au COMESA et aux Etats où siègent les entreprises concernées, prévoyant notamment réciprocité et information préalable des engagements de procédure auprès de ces Etats.

Article 4.- « Amendé »
A l'alinéa 1er de cet article, le mot « notamment » placé après activité est remplacé par le groupe de mots « entre autre » et il est ajouté deux autres tirets.

Lire :

Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacles à l'applicabilité des règles particulières de régulation régissant certains secteurs d'activité, entre autre :

- les marchés publics;
- l'énergie;
- la poste et les télécommunications;
- les transports ;
- l'eau ;
- les établissements financiers et les assurances ;
- l'agriculture ;
- la pêche ;
- le tourisme.

Des mesures de coordination entre les dispositions de la présente loi et les règles particulières sectorielles sont établies.

Les administrations et les autorités, le cas échéant, instituées en vue de la régulation de ces secteurs saisissent pour avis la Commission nationale de la concurrence visée ci-dessous au titre III, lorsqu'elles ont à élaborer des règlementations définissant les conditions d'accès aux marchés en cause. Elles saisissent également ladite Commission, lorsque des pratiques de nature à limiter le jeu de la concurrence sont portées à leur connaissance.

Inversement, la Commission nationale de la concurrence consulte les administrations et autorités compétentes sur toutes pratiques susceptibles de restreindre la concurrence relevant de leur compétence.

Section 3 –
De la liberté des prix

Article 5.- Sont libres et déterminés par le jeu de la concurrence :

- les prix des biens et services ;
- les importations et les exportations.

Article 6.- En dérogation au principe indiqué dans l'article précédent, le Gouvernement peut, en tant que de besoin et après avis de la Commission nationale de la concurrence instituée à l'article 22, réglementer les prix des biens et des services lorsque la concurrence par les prix est limitée en raison de situations de marché monopolistiques ou de toutes autres circonstances structurelles entraînant des difficultés durables d'approvisionnement.

Article 7.- « Amendé »
L'alinéa 1er de cet article est reformulé comme suit :
Lire :

Le Gouvernement peut également après avis de la Commission nationale de la concurrence adopter des mesures temporaires, pour faciliter l'accès aux consommateurs aux produit courant à des prix raisonnable en cas de situation de crise, de circonstances exceptionnelles, de calamité publique, dans un secteur d'activité ou une zone géographique déterminé.

De telles mesures peuvent être prises en période de Ramadan.

Article 8.- Le Gouvernement peut également interdire ou restreindre, après avis de la Commission nationale de la concurrence, l'importation d'un ou de plusieurs produits donnés, qui causent ou menacent de causer un préjudice à une production nationale établie, ou compromettent de manière patente le démarrage d'une production nationale. Ces produits peuvent être soumis à contingentement ou surtaxes douanières

Article 9.- La liberté des importations et des exportations affirmée à l'article 5 ci-dessus ne doit porter atteinte, ni à la protection des trésors nationaux et à la propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle, ni à la lutte contre les biens et services émanant de la contrefaçon dont un opérateur économique se serait rendu coupable

Section 4 –
Du libre accès au commerce
et à l'industrie

Article 10.- Toute personne détient un libre accès à toute activité de commerce et d'industrie ; elle peut ainsi entreprendre toute activité de production, de distribution, de service, sur l'ensemble du territoire national ainsi que toute activité d'importation ou d'exportation, sous réserve du respect des conditions légales encadrant ces activités et des dispositions de la présente loi.

Toutefois :
- nul ne peut exercer ces activités de façon habituelle sans remplir les conditions d'exercice de la profession de commerçant déterminées par les lois et règlements ;

- nul ne peut occuper, dans des conditions illicites, le domaine public de l'Etat ou des collectivités locales, en vue d'exercer ces activités.

Section 5 –
De la transparence
dans les transactions commerciales

Article 11.- Tout achat de biens, de produits ou toute prestation de service dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle entre professionnels doit faire l'objet d'une facturation.

La facture est délivrée dès réalisation de la vente ou de la prestation de service.
La facture est remise à toute autorité qui la demande aux fins du contrôle de l'application de la présente loi.


Article 12.- « Amendé »
A l'alinéa 1er de cet article les mots « décret, arrêté » sont remplacé par le groupe de mots « voie réglementaire ».

Lire :

Sans préjudice des modalités exigées par ailleurs par voie réglementaire, la facture mentionne au minimum:

- le nom des parties au contrat de vente ou de prestation de services ;

- la date de la vente ou de l'exécution de la prestation de service ;

- la dénomination précise, la quantité et les prix hors taxes, unitaires et totaux, des produits vendus et des services prestés ;

- le cas échéant, le taux et le montant des taxes ;

- les rabais éventuels dont le principe est acquis lors de la vente ou de la prestation de services ;

- les conditions de paiement et la date à laquelle le règlement doit intervenir.

Article 13.- Toute entreprise, tout producteur, vendeur, prestataire de services, importateur est tenu de communiquer à tout acquéreur, à la demande de celui-ci, ses conditions de vente par tout moyen conforme aux usages de la profession.

Les conditions de vente s'entendent des tarifs, des barèmes, des rabais, remises, ristournes, des conditions de règlement, le cas échéant des délais de paiement et des intérêts moratoires en cas de retard de paiement.

Les conditions dans lesquelles un distributeur se fait rémunérer par des fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent être écrites.
Article 14.- Le refus de délivrer une facture ou de remettre les conditions de vente peut-être constaté par tout moyen, notamment par mise en demeure, par procès-verbal d'huissier ou par tout agent habilité au sens de la présente loi.

Article 15.- Les producteurs, importateurs ou distributeurs doivent adresser périodiquement, et chaque fois que requis, leurs déclarations de stocks en quatre exemplaires à l'administration en charge de l'application de la présente loi.

Ces déclarations doivent comporter :

- les quantités moyennes de marchandises produites ou commandées, estimées à partir du rythme de la demande sur une période donnée correspondant à la fréquence de production ou d'approvisionnement ;

- le stock de sécurité susceptible de satisfaire toute hausse imprévisible de la demande et de couvrir les éventuels aléas de production ou d'approvisionnement, limité à 20 % de la quantité moyenne.

TITRE II-
DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

Section 1-
De l'interdiction des ententes restrictives
de concurrence

Article 16.- Sont interdits toutes ententes entre entreprises, soit tous accords, cartels, conventions, ententes expresses ou tacites, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes autres formes de coalition et actions concertées, qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, et notamment qui tendent à :

a) limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;

b) faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

c) limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;

d) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ;

e) organiser des refus concertés d'achat et d'approvisionnement ;

f) mettre en œuvre des soumissions collusoires à des marchés publics.

Article 17.- Une entente ou une clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par l'article précédent est nulle de plein droit. Il est donné compétence à la Commission nationale de la concurrence visée à l'article 30 pour préciser le cas échéant la portée de cette nullité.

Article 18.- Dans certaines circonstances, des ententes, pratiques ou accords ne sont pas soumises à l'interdiction prévue par l'article 16.

18-1 Il en est ainsi des pratiques qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application.

18-2 Il en est ainsi des pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet :

a) de contribuer au progrès économique en amélioration la production ou la distribution de biens et de services, y compris par la création ou le maintien d'emplois ;

b) et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte.

Dans ce cas, les pratiques ne doivent pas donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause et elles doivent être indispensables pour atteindre les objectifs de progrès.

18-3 Dans les mêmes conditions, des accords ou pratiques peuvent faire l'objet d'une décision d'exemption par la Commission nationale de la concurrence à la suite d'une demande d'une entreprise en ce sens, lorsque notamment ces accords ou pratiques tendent à :

- faire baisser le prix de revient au bénéfice des consommateurs ;

- rationaliser l'organisation, la structure de la production et de la distribution et élever la rentabilité, en particulier pour les produits agricoles de première nécessité ;

- améliorer la qualité des produits, en particulier en promouvant l'application uniforme de normes de qualité ;

- améliorer la compétitivité des entreprises comoriennes, en particulier sur le marché international.

Section 2 –
De l'interdiction des abus
de positions dominantes

Article 19.- Est interdite l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur un marché considéré de produits ou de services, dans le marché intérieur comorien ou une partie substantielle de celui-ci.

Une position dominante est établie lorsqu'une entreprise ou un groupe d'entreprises est susceptible de s'abstraire de la concurrence des autres acteurs du marché concerné.

Article 20.- « Amendé »
Il est ajouté un huitième tiret à cet article.

Lire :

Une exploitation abusive d'une position dominante d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprise, qui peut aussi recouvrir un abus de dépendance économique dans laquelle se trouverait une entreprise à leur égard, peut notamment consister à :

- refuser la vente de produits ou de prestations de services ;

- subordonner la fourniture de certains biens ou services à l'achat d'autres biens et services auprès du fournisseur ou d'un autre désigné par lui ;

- imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achats ou de vente ou d'autres conditions de transactions non équitables ;

- pratiquer des conditions de vente discriminatoires ;

- empêcher l'accès d'une autre entreprise à un marché, au marché de l'entreprise en situation de position dominante ou à un marché connexe au marché de référence, aval ou amont ;

- rompre des relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ;

- imposer des restrictions à la revente ou à l'exportation des biens fournis ou d'autres biens, quant au lieu et à la personne du destinataire, ou quant à la forme ou au volume de ces biens ;

- cumuler des activités de grossiste, semi-grossiste ou détaillant.

Article 21.- Les offres de prix ou pratiques de prix de vente à un niveau anormalement élevé ou anormalement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation sont prohibées lorsqu'elles ont pour objet ou pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits.

TITRE III –
DES INSTITUTIONS DE LA CONCURRENCE

Section 1 –
De la création et de la composition
de la Commission nationale de la concurrence

Article 22.- « Amendé »
Cet article est reformulé comme suit :

Lire :

Il est créé une Commission nationale de la concurrence, placée sous la tutelle du ministère en charge du commerce, organe juridiquement autonome, dont les modalités de fonctionnement et de ressources sont fixées par voie réglementaire.

La Commission nationale de la concurrence se compose de sept membres, dotés d'une qualification et compétences établies et reconnues, jouissant d'une moralité exemplaire et reconnue, nommés pour une période de cinq ans renouvelable:

- un Président ;

- trois membres choisis par les gouverneurs ;

- deux membres exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la distribution et des services issus de leur organisations socioprofessionnelles et notifiés par l'Union des Chambres de Commerce ; d'Industrie et d'Agriculture ;

- un membre issu d'une organisation représentative des consommateurs.

Le Président est nommé, sur proposition du ministre en charge du commerce pour une période de trois ans renouvelable une seule fois, par un décret du Président de l'Union des Comores. Pendant son mandat, il est inamovible ; il ne peut être relevé de ses fonctions qu'en cas de fautes graves valablement avérées et établies conformément au règlement intérieur de la commission, éventuellement par voie de justice et en lien avec sa fonction, de condamnation pénale pour des délits ou crimes.

Les membres représentant les gouvernorats et les organisations socioprofessionnelles sont nommés par un arrêté du ministre en charge du commerce sur proposition respective des gouverneurs des îles autonomes et de l'Union des chambres de Commerce, d'industrie et d'agriculture des Comores.

Article 23.- « Amendé »
A l'alinéa 1er de cet article le groupe de mots « qui sont dirigés par un directeur exécutif permanent nommé par le président de la commission » est remplacé par le groupe de mots « dont les agents sont recrutés dans le cadre d'appel à candidature régulièrement publié » et il est inséré un deuxième alinéa.

Lire :

La Commission nationale de la concurrence comprend des services dont les agents sont recrutés dans le cadre d'appel à candidature régulièrement publié ; ces services comprennent des rapporteurs chargés des enquêtes et investigations.

Les dix services sont dirigés par un directeur exécutif permanant recruté à l'issue d'un appel à candidature régulièrement publié et sera nommé par le président de la commission.

Les membres de la Commission nationale de la concurrence ainsi que le directeur exécutif et les rapporteurs des services prêtent serment devant le Tribunal de Première Instance du lieu où ils exercent leurs fonctions.

Ils sont tenus au secret professionnel, sauf à l'égard des services publics intéressés notamment, les services de justice et de la police judiciaire.

Article 24.- « Amendé »
L'alinéa 1er de cet article est supprimé et il est inséré au dernier alinéa le groupe de mots « en charge du commerce » placé après le ministre et « ou leur représentant respectif » placé après la concurrence. Cet article est ainsi rédigé.

Lire :

Le Ministre en charge du commerce et le président de la Commission de la concurrence ou leur représentant respectif représentent l'Union des Comores auprès des organisations internationales pour toutes les questions concernant la politique de la concurrence, en particulier devant les instances du COMESA.

Section 2 –
Du rôle et des fonctions
de la Commission nationale de la concurrence

Article 25.- La Commission nationale de la concurrence est chargée de :

1) examiner et d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la politique de la concurrence en l'Union des Comores notamment, sur les projets de textes législatifs et réglementaires susceptibles d'influencer l'exercice de la concurrence sur le marché intérieur ; à ce titre, la Commission est saisie par le Parlement, par les ministres intéressés et par les gouverneurs des Iles;

2) émettre un avis sur les mesures de réglementation des prix envisagées par le Gouvernement au titre des articles 6 et 7 ainsi qu'en prévision des mesures mentionnées à l'article 8. de la présente loi ; à ce titre, la Commission est saisie par les ministres chargés [du commerce et des finances] ;

3) rechercher, contrôler et, le cas échéant, par voie de décision, poursuivre et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles visées par la présente loi ; à ce titre, la Commission est saisie par le ministre chargé [du commerce], les organisations de consommateurs agréées, les entreprises intéressées et elle peut se saisir d'office;

4) apporter l'expertise nécessaire aux juridictions qui peuvent la saisir pour avis en vue d'une décision de justice portant sur un litige lié à une question de concurrence ; à ce titre, la Commission est saisie par le tribunal de commerce ou correctionnel concerné ;

5) donner un avis concernant les secteurs soumis à régulation sectorielle, tel que mentionné à l'article 4 de la présente loi ; à ce titre, la Commission est saisie par les autorités sectorielles le cas échéant instituées ou les ministères concernés ;

6) apporter tout concours à la Commission du COMESA dans la recherche d'infraction aux dispositions relative à la concurrence du Traité et de donner des avis à cette Commission ;

7) entreprendre toute action utile pour développer la culture de la concurrence au sein de l'Union des Comores.

TITRE IV –
DES REGLES PROCEDURALES

Article 26.- La Commission nationale de la concurrence examine les saisines reçues et décide de leur recevabilité.

Elle procède ou fait procéder le cas échéant à une enquête et à toute investigation utile. Elle effectue une instruction avant les décisions ou avis prévus à l'article 25de la présente loi.
Section 1 –
Des enquêtes et investigations pour la constatation
des restrictions à la concurrence

Article 27.- Les enquêtes sont effectuées dans le respect des garanties des droits, en particulier :

- (i) une procédure contradictoire ;
- (ii) un accès au dossier ;
- (iii) le respect du secret des affaires ;
- (iv) des délais fixés pour l'envoi des documents (notification des griefs, rapports et décision) ;
- (v) la nécessité de preuves ;
- (vi) une motivation des décisions et avis ;
- (vii) la possibilité de recours.

Article 28.- Les rapporteurs de la Commission nationale de la concurrence mentionnés à l'article 22 ci-dessus peuvent, dans le cadre de l'exécution des enquêtes et investigations visées à l'article 27 et sur présentation de leur carte professionnelle d'appartenance à la Commission :

a) demander communication à toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, à toute entreprise coopérative et agricole, à tous organismes professionnels, des informations et documents nécessaires à la réalisation desdites enquêtes et investigations ;

b) demander toute justification des conditions de vente ou des prestations pratiquées ;

c) avoir libre accès à tous lieux à usage industriel et commercial sans que la présence d'un officier de police judiciaire soit nécessaire; cette présence, qui est autorisée par le Président du Tribunal de Première Instance territorialement compétent à la suite d'une requête qui lui est adressée par le Président de la Commission nationale de la concurrence, est toutefois exigée lorsqu'il s'agit d'un local à usage d'habitation privée ou que la visite a lieu en dehors des heures légales;

d) procéder à des auditions auxquelles les personnes entendues peuvent, si elles le désirent, être assistées par un conseil ;

e) procéder à des saisies des documents lorsqu'ils le jugent nécessaire ; les documents saisis doivent toutefois être restitués aux propriétaires une fois les besoins d'enquêtes et le but poursuivi par la saisie atteints.

Article 29.- Toutes visites, investigations perquisitions, auditions, saisie de documents et incidents relatifs aux pouvoirs utilisés à l'occasion d'une enquête, visés à l'article précédent, doivent faire l'objet d'un procès-verbal circonstancié établi conformément aux dispositions de l'article 38 ci-dessous.

Article 30.- Les procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu de constatation des infractions ou des contrôles effectués.

Ils indiquent que lecture a été donnée, que le contrevenant a été invité à les signer et qu'il en a reçu copie.

Ils sont dispensés des éventuelles formalités de droits de timbre et d'enregistrement.

Ils font foi jusqu'à preuve du contraire des conditions matérielles qu'ils énoncent.

Article 31.- A l'issue de l'enquête, les pratiques entrant dans le champ des dispositions de la présente loi sont décrites dans un rapport d'enquête auquel sont annexés les procès-verbaux établis conformément à l'article 38 et toutes pièces utiles et notamment les pièces saisies.

Section 2-
De l'instruction
par la Commission nationale de la concurrence

Article 32.- Sur la base du rapport d'enquêtes et des preuves obtenues, le rapporteur désigné procède à l'instruction de l'affaire. Il peut notamment demander des informations supplémentaires oralement ou par écrit, convoquer les entreprises en cause, les parties saisissantes, des témoins ou toute autre personne pour une audition. Tout au long de l'instruction, au cours des auditions ou dans la rédaction de son mémoire, les entreprises en cause peuvent se faire assister par un avocat.

Article 33.- Dans le cas des saisines concernant des pratiques relevant des sections 1 et 2 du titre II, le rapporteur rédige une notification des griefs en précisant les infractions constatées, les dispositions de loi concernées et la totalité des griefs retenus, ainsi que les sanctions encourues. Il l'adresse aux entreprises concernées, auteurs des pratiques et aux auteurs de la saisine, ou leur avocat par lettre recommandée ainsi qu'aux ministères intéressés.

Après avoir recueilli les observations des parties intéressées, il rédige un rapport définitif qui peut comporter une proposition d'injonctions, de sanctions pécuniaires.

Article 34.- Lorsque les pratiques en cause s'avèrent porter une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, au secteur d'activité concerné, à l'intérêt du consommateur ou à une entreprise plaignante, la Commission nationale de la concurrence, sans attendre les résultats des enquêtes et la fin de la procédure, peut prendre des mesures conservatoires.

Ces mesures conservatoires peuvent comporter la suspension des pratiques en cause et des injonctions visant à revenir ou rester à l'état antérieur ; elles sont limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.

Section 3 –
Des décisions et avis
de la Commission nationale de la concurrence

Article 35.- « Amendé »
Il est inséré au 3eme alinéa de cet article le groupe de mots « dans un domaine de compétence spécifique » placé après trois membres. Et au dernier alinéa, le groupe de mots « du ministre chargé du commerce » placé après représentant est remplacé par « qualifié du ministère de la justice ».

Lire :

Au terme des délais de procédure pour la remise des observations pour l'élaboration du rapport définitif, l'ensemble des pièces et le rapport prévu à l'article 33 ci-dessus sont transmis aux membres de la Commission pour décision aux fins de conclure sur l'existence de l'infraction et de déterminer le cas échéant les sanctions applicables.
Il en est de même dans la perspective des avis prévus à l'article 25 de la présente loi.
Les membres de la Commission nationale de la concurrence statuent en audience plénière ou en section de trois membres dans un domaine de compétence spécifique, présidée par le président.

Les séances ne sont pas publiques. Seulement les parties, le cas échéant représentées par leur avocat, et un représentant qualifié du Ministère de la Justice peuvent y participer et faire valoir leurs observations orales. La Commission peut entendre toute personne dont l'audition lui parait susceptible de contribuer à son information.

Article 36.- Les infractions aux dispositions de la présente loi, relatives aux ententes, aux abus de position dominante et de dépendance économique peuvent donner lieu à des injonctions de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles constatées et à des sanctions pécuniaires (amendes), éventuellement assorties d'astreinte, et à des mesures administratives.

Article 37.- Le montant des amendes infligées au titre de l'article précédent ne peut dépasser 5 % du chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise au niveau mondial et 20 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché comorien au cours de l'exercice précédant l'année durant laquelle l'infraction a été commise.

En cas de récidive, l'amende est portée au double.

Article 38.- La Commission nationale de la concurrence peut le cas échéant décider de prononcer une amende telle que prévue à l'article 44 et à la présente section de la loi seulement après avoir constaté que les injonctions faites aux entreprises pour mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles en cause n'ont pas été totalement ou partiellement respectées.

Article 39.- La Commission nationale de la concurrence peut prendre des mesures administratives consistant en la fermeture temporaire des entreprises en infraction aux fins d'une suspension d'activité. La fermeture ne concerne que les chaînes de produits mises en cause lorsque les entreprises en infraction produisent ou distribuent plusieurs articles.

Elle peut également interdire aux entreprises en cause de soumissionner à des marchés publics pendant une période déterminée.

Article 40.- La Commission nationale de la concurrence peut également infliger aux entreprises concernées par une procédure relatives à des pratiques anticoncurrentielles ou à une opération de concentration une amende dont le montant ne peut dépasser 1% du chiffre d'affaires hors taxe réalisé au niveau mondial, lorsque :

- elles donnent des indications inexactes ou dénaturées à l'occasion d'une notification ;

- elles fournissent des renseignements inexacts en réponse à une demande de la commission nationale de la concurrence, ou ne fournissent pas un renseignement demandé dans le délai fixé ;

- elles présentent des documents incomplets ou refusent de se soumettre aux vérifications ordonnées par voie de décision.

Article 41.- Les injonctions et les sanctions prévues au présent chapitre sont applicables aux entreprises ayant directement participé à l'entente et aux abus de position dominante.

Cependant, elles peuvent être également infligées aux sociétés mères quand leurs filiales ont agi sur leurs instructions ou avec leur consentement.

Article 42.- La Commission nationale de la concurrence se fonde sur les critères suivants pour déterminer la nature et le montant de la sanction :

- le préjudice porté à l'économie nationale, compte tenu de la gravité de l'infraction et la taille de l'entreprise ;

- la période pendant laquelle l'infraction a eu lieu, avec possibilité de multiplier la sanction initiale par le nombre d'années d'infraction ;

- des circonstances aggravantes ou atténuantes tenant au degré de coopération des entreprises en cause lors de l'enquête ;

- des circonstances atténuantes tenant aux efforts entrepris pour former le personnel dans la lutte contre les pratiques interdites.

Article 43.- Les contrevenants peuvent, dans un délai de quarante cinq jours suivant la notification de la décision contester les décisions prises par la Commission nationale de la concurrence par une lettre adressée à son Président avec accusé de réception.

La lettre de contestation visée à l'alinéa 1 ci-dessus est accompagnée des éléments de preuve justifiant les arguments de réfutation avancés.

Article 44.- « Amendé »
A l'alinéa 2 de cet article le groupe de mots « ainsi que » est remplacé par
« ou éventuellement ».

Lire :

En cas de refus de révision de la décision tel que prévu à l'article 43 ci-dessus, les décisions prises par la Commission nationale de la concurrence peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation devant la Cour d'appel de Moroni.
Les recours sont introduits par les entreprises intéressées ou éventuellement par le Ministre charge [du commerce] dans un délai d'un mois après la notification de la décision en cause.

Les recours ne sont pas suspensifs ; cependant le président de la Cour d'appel peut ordonner un sursis à exécution lorsque la décision contestée est susceptible d'entraîner des conséquences excessives.

Article 45.- Les règles de procédures, les voies de recours et d'exécution de jugements sont celles de droit commun.

Le paiement de l'amende éteint l'action publique.

Article 46.- Les entreprises victimes des pratiques anticoncurrentielles peuvent demander réparation au titre de dommages et intérêts auprès des juridictions civiles et commerciales compétentes.

Article 47.- Les amendes retenues sont recouvrées et reversées au trésor public par l'agent intermédiaire des recettes auprès de la Commission nationale de la concurrence, sans préjudice du paiement des droits et taxes non acquittés.

Le non-paiement d'une amende due dans les délais prescrits et dans la mise en œuvre des injonctions est sanctionné par le paiement d'une pénalité dont le montant par jour de retard est égal au centième de l'amende initiale ; un montant spécifique d'astreinte peut également être prononcé par la Commission nationale de la concurrence.

Si le débiteur n'effectue pas le paiement de l'amende et des pénalités dans un délai de soixante jours à compter de la date de sa notification, l'ordre de recettes émis à son encontre, majoré de la pénalité visée à l'alinéa ci-dessus, est transmis aux services compétents pour émission d'un titre de contrainte à recouvrer par les services du trésor, ou alors, le dossier est transmis au parquet pour action publique en répression.

TITRE V-
DISPOSITIONS FINALES

Article 48.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente loi, relatives à la concurrence.

Article 49.- Le délai de prescription des infractions prévues par la présente loi est de trois ans.

Article 50.- « Amendé »
Il est inséré à la fin de cet article le mot « présente ».

Lire :

La Commission nationale de la concurrence est constituée au plus tard huit mois après la promulgation de la présente loi.
Article 51.- Les décisions et avis de la Commission nationale de la concurrence sont motivés.

Les décisions de la Commission rendues au titre de ses compétences prévues à l'article 25, alinéa 3 sont publiées au journal officiel dans les meilleurs délais.

Les avis de la Commission rendus au titre de ses compétences prévues à l'article 33, alinéa 1, 2, 4, 5 et 6 sont remis aux autorités saisissantes à qui il appartient de donner le cas échéant la publicité adéquate.

La Commission nationale de la concurrence établit un rapport annuel d'activité, remis au Président de l'Union des Comores. Le premier rapport est établi à l'issue du second exercice complet après son institution.

Article 52.- Des décrets en Conseil des ministres seront, en tant que de besoin, pris pour l'application de la présente loi.

Article 53.- La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel de l'Union des Comores.

ARTICLE 54.- « Nouveau »
La présente loi est exécutée comme loi de l'Union des Comores.


Le Rapporteur

ANTOISSE MOHAMED IBRAHIM



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