mercredi 6 août 2014

DECRET N°14/PR PORTANT PROMULGATION



DECRET N°14 /PR Portant promulgation de la loi N° 14-017/AU du 26 juin 2014, relative à l’Election des Représentants de la Nation.

LE PRÉSIDENT DE L’UNION,

VU la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001, révisée,notamment en son article 17 ;
DECRETE :
ARTICLE 1er : Est promulguée la loi N° 14-017/AU, relative à l’Election des Représentants de la Nation, adoptée le 26 juin 2014, par l’Assemblée de l’Union des Comores et dont la teneur suit :
"TITRE PREMIER :DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er :De l’application des dispositions générales du Code électoral

Sauf dispositions contraires précisées dans la présente loi organique, les dispositions générales du Code électoral s’appliquent aux élections des représentants de la Nation.
Article 2 : De la composition de l’Assemblée de l’Union
Conformément à I’article 20 de la Constitution, l’Assemblée de l’Union des Comores est composée :
•    de vingt-quatre (24) représentants de la Nation, élus au suffrage universel dans le cadre d’un scrutin majoritaire uninominal à deux tours pour un mandat de cinq ans à compter de la date de publication des résultats des élections par la Cour Constitutionnelle.
•    Des représentants des îles autonomes désignés par les conseils insulaires en leur sein, à raison de trois (3) par île autonome.
Article 3 : Du mandat des représentants de la Nation
Sauf cas de dissolution, les représentants de la Nation sont élus au suffrage universel dans le cadre d’un scrutin majoritaire uninominal à deux tours pour un mandat de cinq (5)ans à compter de la date de publication des résultats des élections par la Cour Constitutionnelle.
Le mandat des représentants de la Nation est renouvelable.
Article 4 : Du renouvellement de l’Assemblée de l’Union
Conformément aux articles 20 aliéna 2 et 45 de la Constitution, l’Assemblée de l’Union se renouvelle intégralement.
Sauf cas de dissolution, les élections des représentants de la Nation et celles des conseillers des îles autonomes ont lieu dans les soixante (60) jours qui précédent I’expiration du mandat de ceux qui sont en exercice.
Article 5 : De l’élection des Représentants de la Nation à l’Assemblée de l’Union
Les Représentants de la Nation à l’Assemblée de l’Union des Comores sont élus au suffrage direct, dans le cadre d’un scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Nul n’est élu au premier tour s’il n’a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés.Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité des suffrages le candidat le mieux représenté au sein de sa circonscription électorale est élu c’est-à-dire le candidat ayant remporté le vote dans la majorité des bureaux de vote de sa circonscription.
Article 6 :Des députés à l’Assemblée de l’Union représentants des Îles autonomes
Conformément à l’article 20 de la Constitution, les modalités et les conditions de désignation des représentants des îles autonomes à l’Assemblée de l’Union sont déterminées par le règlement intérieur du Conseil de l’île concernée.
Le conseil de l’île procède chaque année à la désignation de ses représentants à l’Assemblée de l’Union.
Les fonctions de Député à l’Assemblée de l’Union d’un représentant d’une île autonome, prennent fin en même temps que les pouvoirs du Conseil de cette île.
Tout Député qui cesse d’appartenir au Conseil de l’île, dont il est issu, cesse en même temps d’appartenir à l’Assemblée de l’Union. Il est pourvu à son remplacement.
Article 7 :
Le scrutin est ouvert par décret du Président de l’Union quatre vingt dix (90) jours
avant la tenue des élections.
En cas d’empêchement du Président de l’Union,le vice- Président assurant l’intérim ouvre par décret le scrutin.

TITRE II :DE L’ÉLIGIBILITÉ ET DE L’INELIGIBILITE

Article 8 : Des conditions d’éligibilité à l’Assemblée de l’Union
Les candidats a l’Assemblée de l’Union doivent :
•    être de nationalité comorienne ;
•    jouir de leurs droits civiques et politiques, de leurs facultés intellectuelles et mentales ;
•    être âgé de trente (30) ans au moins ;
•    avoir résidé au moins six (6) mois aux Comores avant les élections ;
•    être inscrit sur les listes électorales :
•    Savoir lire et écrire parfaitement le shikomori, le français ou l’arabe ;
•    déposer entre les mains du Trésorier-payeur une caution fixée à cinq cent milles (500.000 FC) francs comoriens.
Cette somme n’est restituée qu’au candidat ayant obtenu au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.
La déclaration de candidature comporte :
•    Un certificat de nationalité comorienne ;
•    Un bulletin n°3 du casier judiciaire ;
•    Un certificat médical attestant que le candidat jouit de ses facultés intellectuelles et mentales ;
•    Un extrait d’acte de naissance ;
•    Un certificat de résidence, délivré par l’officier d’état civil compétant, attestant que le candidat a résidé 6 mois, au moins, aux Comores avant les élections ;
•    La preuve que le candidat figure sur la liste électorale ;
•    Un curriculum vitae ;
•    Le récépissé du dépôt de cautionnement.
•   
Article 9 :Des conditions inéligibilité à l’Assemblée de l’Union pour des raisons judiciaires.

Sont inéligibles, les individus condamnés lorsque leur condamnation empêche d’une manière définitive leur inscription sur une liste électorale.
Les individus dont la condamnation empêche temporairement l’inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale.
Sont en outre inéligibles les individus privés par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité, en application des lois en vigueur.

Article 10:Des autres conditions d’inéligibilité l’Assemblée de l’Union

Sont inéligibles les inspecteurs généraux dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois (3) ans.
Sont inéligibles pendant la durée de leur fonction et durant les douze (12) mois qui suivent la cessation de celle-ci :
1.    le trésorier-payeur général, les trésoriers-payeurs régionaux et les chefs de service employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes et au paiement des dépenses publiques de toute nature, en fonction dans le territoire de I’Union des Comores :
2.    les directeurs généraux, les directeurs régionaux et leurs adjoints ;
3.    les chefs de bureaux des douanes ;
4.    les receveurs et les receveurs adjoints ;
5.    Les Officiers et gradés de la gendarmerie, les contrôleurs généraux de la police et les commissaires et officiers de police ainsi que les officiers et sous-officiers des forces armées ;
6.    les magistrats des cours et tribunaux.
Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six (6) mois :
•    Les inspecteurs de l’enseignement primaire, secondaire et technique ;
•    les inspecteurs du travail et de la main-d’œuvre ;
•    les comoriens fonctionnaires d’un Etat étranger à moins qu’ils aient démissionné depuis au moins six (6) mois à la date du scrutin.

Article 11:De la déchéance d’un député représentant de la notion

Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée de I’Union celui dont l’inéligibilité sera relevée après la proclamation des résultats , ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera placé dans un cas d’inéligibilité prévu par la présente loi. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle à la requête de tout électeur inscrit sur les listes électorales de la circonscription dont est issu le député concerné.du bureau de l’Assemblée de I’Union ou du Ministère public.Une élection partielle est organisée conformément a la législation en vigueur.

Article 12:De la déclaration de patrimoine des députés

Dans les trois mois (3) qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer au siège de la Commission de prévention et de lutte contre la corruption une déclaration certifiée, exacte et sincère de sa situation patrimoniale, ainsi que celle de son, de sa ou de ses conjoints et enfants mineurs. Pendant l’exercice de son mandat, cette déclaration doit être renouvelée annuellement.
Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée au siège de la Commission de prévention et de lutte contre la corruption, deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de l’Assemblée de l’Union ou de cessation du mandat de député pour une cause autre que de décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l’évolution de son patrimoine.
Toutefois, aucune nouvelle déclaration n’est exigée du député lorsqu’il a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application des dispositions qui précédent.
Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions ci-dessus ainsi que, éventuellement, les observations qu’il aura formulées, ne peuvent être communiquées qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution d’un litige ou utile pour la découverte de la vérité.

TITRE III : DES INCOMPATIBILITÉS

Article 13 : De la situation des suppléants devenant député

Toute personne ayant la qualité de suppléant d’un député perd cette qualité si elle devient député.

Article 14 : Des incompatibilité : générales avec la fonction de député

Le mandat de député est incompatible avec :
•    a qualité de membre d’un organe consultatif prévu par la Constitution ou une loi statutaire d’une Île autonome ;
•    la qualité de membre de la Cour constitutionnelle ;
•    la qualité de membre de la Cour suprême ;
•    l’exercice des fonctions de magistrat ;
•    exercice de fonctions publiques non électives à l’exception des professeurs qui,à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s’est produite ou chargés de directions de recherches ;
•    l’exercice de fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds ;
•    les fonctions de directeur général, directeur régional, comptable public, et de directeur général adjoint exercées dans les sociétés et entreprises nationales et établissements publics nationaux a caractère commercial et industriel ;
•    les fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseiller auprès de ces entreprises ou établissements.
•   
Article 15 : Des incompatibilité : de nature économique avec la fonction de député

Sont incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef d’entreprise, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur général adjoint ou gérant exerçant dans :
1.    les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous formes de garanties d’intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par l’Etat ou par une collectivité publique ;
2.    les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à I’épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées a faire publiquement appel à l’épargne et les organes de direction, d’administration ou de gestion de ces sociétés :
3.    les sociétés ou entreprises dont |’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de service pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une entreprise nationale ou d’un Etat étranger ;
4.    les sociétés ou entreprises à but lucratif dont I’objet est |’achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d’immeubles en vue de leur vente ;
5.    les sociétés dont plus de la .moitié du capital est constitué par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux quatre (4) alinéas ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de I’un des établissements, sociétés ou entreprise ci-dessus visés.

Article 16 :Des députés chargés d’une mission gouvernementale

Les députés chargés par le Gouvernement d’une mission temporaire peuvent cumuler l’exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n’excédant pas six (6) mois.

Article 17 :Des interdictions imposées aux députés

Il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat. Cette interdiction n’est pas applicable aux membres des professions libérales soumises a un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Il est interdit à tout député d’accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance dans l’un des établissements, sociétés ou entreprise visés aux articles ci-dessus.
Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de I’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Article 18 : De l’incompatibilité des membres du Gouvernement ou de Commissaire de l’île

L’incompatibilité entre le mandat de député et les fonctions de membre du Gouvernement ou de Commissaire insulaire, prend effet à compter de sa prise de fonction.

Article 19 : Du député se trouvant dans une situation d’Incompatibilité

Le député qui, après son élection ou sa désignation, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés par la présente loi est demis de plein droit de ses fonctions ou mandat incompatible avec son statut.

Article 20 : Du député conservant des fonctions ou activités pendant son mandat

Dans les trente (30) jours qui suivent son entrée en fonctions, tout député est tenu de déposer auprès du Bureau de I’Assemblée de l’Union une déclaration certifiée sur l’honneur, exacte et sincère, comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exercera aucune, au cours de son mandat. Il doit déclarer, dans les mêmes formes,tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale.
Le Bureau de l’Assemblée de l’Union examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de député. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercés ou en cas de contestation à ce sujet, le Bureau de l’Assemblée de l’Union apprécie souverainement si le député intéressé se trouve dans un cas d’incompatibilité. Dans l’affirmative, le député doit régulariser sa situation dans le délai de trente (30) jours à compter de la notification qui lui est faite par le bureau de l’Assemblée de l’Union. A défaut, le bureau de l’assemblée le déclare démissionnaire d’office de son mandat.
Tout député qui n’a pas procédé à la déclaration prévue aux alinéas qui précédent ou qui a méconnu les dispositions des articles précédent déclaré démissionnaire d’office. La démission d’office est aussitôt notifiée du président de l’Assemblée de l’Union. Elle n’entraîne pas d’inéligibilité.

TITRE IV:DU REMPLACEMENT DES DÉPUTES

Article 21 : Du remplacement des députés elu par son suppléant

Lorsqu’un député élu au suffrage direct est empêché d’exercer son mandat pour cause de décès, démission, nomination à une fonction ministérielle ou toute autre cause d’invalidation, son suppléant est appelé par le Président de l’Assemblée de l’Union à siéger à sa place.
Le remplacement intervient dans les dix (10) jours qui suivent la vacance du siège du député élu.
Un député représentant de la nation appelé à des fonctions gouvernementale ou à des missions diplomatiques réintègre sa fonction législative une fois qu’il aura remis copie de sa démission au Président de l’Assemblée de I’union.

Article 22 : Des élections partielles pour le remplacement d’un député

En cas d’annulation des opérations électorales d’une circonscription et dans le cas de vacance ne permettant pas à un suppléant de remplacer le député élu, la CENI procède à des élections partielles dans un délai de trois (3) mois après la constatation de la vacance.
Toutefois, il n’est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précédent l’expiration du mandat des députés de l’Assemblée de l’Union.

TITRE V :DE L’ELECTION DU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE DE l’UNION

Article 23 : En début de législature le processus électoral est conduit par un bureau provisoire composé du doyen d’âge des députés qui en est le Président et des deux plus jeunes députés qui en sont les secrétaires, jusqu’à l’élection du Président.
Article 24 : L’Assemblée de l’Union élit son Président pour toute la durée de la législature au cours de la première séance.
Article 25 : Le Président de l’Assemblée de l’Union est élu au scrutin uninominal secret à la tribune.
Si la majorité absolue des suffrages exprimés n’est pas acquise au premier tour, les deux candidats ayant obtenu le plus de voix participent au second tour qui doit avoir lieu immédiatement.
Au deuxième tour, le candidat ayant obtenu la majorité re est déclaré élu
Président de l’Assemblée de l’Union. En cas d’égalité de suffrage, le plus âgé est élu.
Des scrutateurs tirés au sort parmi les députés dépouillent les scrutins dont le doyen d’âge proclame le résultat consigné dans un procès verbal signé par les scrutateurs et le secrétaire de séance à la fin du scrutin.
A la fin du scrutin pour les élections du Président de l’Assemblée et de son bureau, le Président de séance proclame les résultats et invite le Président et le bureau élus à prendre place à la tribune.
Le président de l’Assemblée de l’Union notifie la composition du Bureau de l’Assemblée de l’Union au Président de l’Union et au Président de la Cour constitutionnelle.
Article 26 :En cas de démission ou d’empêchement définitif du président de l’Assemblée de I’Union constaté par la cour constitutionnelle le premier vice-président assure l’intérim.
Pour le remplacement du président de l’Assemblée de l’Union une nouvelle élection est organisée par le bureau de l’Assemblée de l’Union dans un délai n’excèdent pas vingt (20) jours.

TITRE VI :DES INDEMNITÉS DES DÉPUTES DE L’ASSEMBLÉE DE L’UNION

Article 27 : Indemnité mensuelle de base des députés de l’Assemblée de l’Union des Comores est fixée à 750 000 francs Comoriens (sept cent cinquante mille francs Comoriens).
Article 28 : 2 Les députés convoqués en session extraordinaire perçoivent chacun une indemnité journalière de 50.000 franc.
Article 29 : Les avantages spécifiques alloués aux députés de l’Assemblée de l’Union des Comores sont fixés parle Bureau de l’Assemblée selon un coefficient variable.
Article 30 : Un député ne peut exercer plus d’une fonction indemnisée à la fois.Toute fois une prime de mission peut être attribué par le bureau et à ’litre Temporaire aux titulaires des mandants attribuable par désignation.

TITRE VII:DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 31 :Du fichier électoral

A titre transitoire ,est utilise comme liste électoral,pour l’élection législative, 2014, le fichier électoral établi par le Centre National de Données Électorales (CNTDE) du Ministère en charge des élections sous réserve de l’entrée en vigueur de la loi portant protection des données personnelles .
Article 32 : Des indemnités des députés
A titre transitoire les dispositions de l’article 27 relatif aux indemnités des députés ne sont applicables qu’à compter du 1er Janvier 2015.
Article 33 :Des conditions d’application an de la présente loi
Des décrets du Président de l’Union fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.
Article 34 : De l’abrogation des textes antérieures
Les dispositions législatives et réglementaires antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 35 : De l’exécution de la présente Loi
La présente loi organique est exécutée comme loi de Etat
ARTICLE 2 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel de l’Union des Comores et communiqué partout où besoin sera.

Moroni,le 9 Juillet 2014
Le President
Dr IKILILOU DHOININE




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